Versions de la disposition:
R.V.Q. 2241 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 95
95.Le propriétaire d’un bâtiment doit fournir, sur demande d’un inspecteur à la prévention, une attestation, émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu, à l’effet qu’un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux prescriptions du présent règlement. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir cette conformité.
95.Le propriétaire d’un bâtiment doit fournir, sur demande d’un inspecteur à la prévention, une attestation, émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu, à l’effet qu’un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux prescriptions du présent règlement. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir cette conformité.