18.Un projet résidentiel dont un minimum de cinq habitations répond aux critères suivants, est admissible à une réserve de fonds en vertu du présent règlement :
1°au moins 80 % des habitations doivent posséder trois chambres à coucher et plus pourvues d’une fenêtre ouvrante donnant sur l’extérieur, les autres habitations peuvent posséder deux chambres à coucher. La première de ces chambres à coucher doit être d’une superficie minimale de onze mètres carrés, la deuxième chambre de neuf mètres carrés et les suivantes de huit mètres carrés. Malgré ce qui précède, une habitation est réputée avoir trois chambres s’il est démontré qu’il est possible d’y ajouter une troisième chambre d’une superficie minimale de huit mètres carrés subséquemment;
2°disposer d’une aire d’agrément représentant 10 % de la superficie des habitations. La partie au sol de cette aire d’agrément doit être ininterrompue. De plus, lorsque cette aire d’agrément inclut un balcon ou une terrasse attenante à l’habitation, sa dimension doit être d’un minimum de deux mètres par trois mètres pour chaque habitation;
3°disposer, dans le projet résidentiel et excluant les chambres à coucher, d’un espace de rangement d’une superficie minimale de quatre mètres carrés.
Un maximum de 40 habitations dans un projet résidentiel peut bénéficier d’une réserve de fonds en vertu du présent règlement.