26.Dans le cas d’une vente, à l’exception d’un transfert en raison d’un décès, la valeur marchande de l’habitation correspond au montant le plus élevé parmi les trois montants suivants :
1°le montant réellement payé pour la vente de l’habitation;
2°le montant apparaissant à l’acte de vente sous la rubrique « prix », « contrepartie » ou ailleurs;
3°le montant correspondant au produit que l’on obtient en multipliant la valeur de l’habitation inscrite au rôle d’évaluation foncière de la ville à la date d’exigibilité par le facteur comparatif de l’exercice correspondant à la date d’exigibilité. Le facteur comparatif est celui établi en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).