Versions de la disposition:
R.V.Q. 2263 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME ACCÈS FAMILLE
Article 27
27.Dans le cas de l’échéance du crédit d’accession, ou en cas de défaut, la valeur marchande de l’habitation correspond au produit que l’on obtient en multipliant la valeur de l’habitation inscrite au rôle d’évaluation foncière de la ville à la date d’exigibilité par le facteur comparatif de l’exercice correspondant à la date d’exigibilité. Le facteur comparatif est celui établi en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
27.Dans le cas de l’augmentation de la charge hypothécaire, du remboursement par anticipation, de la location, de l’échéance du crédit d’accession, ou en cas de défaut, la valeur marchande de l’habitation correspond au produit que l’on obtient en multipliant la valeur de l’habitation inscrite au rôle d’évaluation foncière de la ville à la date d’exigibilité par le facteur comparatif de l’exercice correspondant à la date d’exigibilité. Le facteur comparatif est celui établi en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
27.Dans le cas de l’augmentation de la charge hypothécaire, du remboursement par anticipation, de la location, de l’échéance du crédit d’accession, ou en cas de défaut, la valeur marchande de l’habitation correspond au produit que l’on obtient en multipliant la valeur de l’habitation inscrite au rôle d’évaluation foncière de la ville à la date d’exigibilité par le facteur comparatif de l’exercice correspondant à la date d’exigibilité. Le facteur comparatif est celui établi en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).