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R.V.Q. 2263 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME ACCÈS FAMILLE
Article 31
31.L’acquéreur s’engage à consentir à la ville une hypothèque correspondant à la valeur du crédit d’accession, soit l’hypothèque principale. L’acquéreur s’engage aussi à consentir à la ville une hypothèque additionnelle correspondant à 20 % du montant de l’hypothèque principale ci-dessus mentionnée, et ce, afin d’assurer le paiement de toute somme due à la ville en lien avec le crédit d’accession qui dépasse le montant de l’hypothèque principale. Cette hypothèque, incluant l’hypothèque principale et l’hypothèque additionnelle, doit avoir un bon et valable second rang sur la totalité de l’habitation dès que l’acte d’acquisition de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur est publié au Registre foncier contre l’habitation.
31.L’acquéreur s’engage à consentir à la ville une hypothèque correspondant à la valeur du crédit d’accession, soit l’hypothèque principale. L’acquéreur s’engage aussi à consentir à la ville une hypothèque additionnelle correspondant à 20 % du montant de l’hypothèque principale ci-dessus mentionnée, et ce, afin d’assurer le paiement de toute somme due à la ville en lien avec le crédit d’accession qui dépasse le montant de l’hypothèque principale. Cette hypothèque, incluant l’hypothèque principale et l’hypothèque additionnelle, doit être de second rang et doit être incluse à l’acte d’acquisition notarié de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur publié au Registre foncier contre l’habitation.
31.L’acquéreur s’engage à consentir à la ville une hypothèque correspondant à la valeur du crédit d’accession, soit l’hypothèque principale. L’acquéreur s’engage aussi à consentir à la ville une hypothèque additionnelle correspondant à 20 % du montant de l’hypothèque principale ci-dessus mentionnée, et ce, afin d’assurer le paiement de toute somme due à la ville en lien avec le crédit d’accession qui dépasse le montant de l’hypothèque principale. Cette hypothèque, incluant l’hypothèque principale et l’hypothèque additionnelle, doit être de second rang et doit être incluse à l’acte d’acquisition notarié de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur publié au Registre foncier contre l’habitation.