48.Le chapitre III du présent règlement cesse d’avoir effet à la première des échéances suivantes :
1°lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 46 pour le versement du crédit d’accession sont épuisés;
2°lors du retrait, le cas échéant, des « assouplissements relatifs aux logements abordables - assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants» de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.