Versions de la disposition:
R.V.Q. 2572 - RÈGLEMENT SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 105
105.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement. En cas d’infraction commise par un locataire ou un occupant, le propriétaire d’un immeuble est réputé avoir permis que l’on contrevienne au règlement.
105.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement. En cas d’infraction commise par un locataire ou un occupant, le propriétaire d’un immeuble est réputé avoir permis que l’on contrevienne au règlement.