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R.V.Q. 2572 - RÈGLEMENT SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 12
12.La voie d’accès a une largeur minimale de quatre mètres qui est libre de toute obstruction. Elle aussi doit avoir une base rigide de niveau qui ne doit pas être constituée de bois, des pelouse ou de terre.
12.La voie d’accès a une largeur minimale de quatre mètres qui est libre de toute obstruction. Elle aussi doit avoir une base rigide de niveau qui ne doit pas être constituée de bois, des pelouse ou de terre.