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R.V.Q. 2572 - RÈGLEMENT SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 56
56.Lorsqu’un bâtiment est muni d’un contenant, conformément aux articles 53 à 55, aucun autre type de contenant ne peut être utilisé pour une même matière.
56.Lorsqu’un bâtiment est muni d’un contenant, conformément aux articles 53 à 55, aucun autre type de contenant ne peut être utilisé pour une même matière.