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R.V.Q. 2584 - CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉGISSANT LES MEMBRES DU CONSEIL
Article 4
4.Un membre du conseil ne peut avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville ou avec un organisme dont il est membre en sa qualité de membre du conseil.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
4.Un membre du conseil ne peut avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville ou avec un organisme dont il est membre en sa qualité de membre du conseil.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.