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R.V.Q. 2586 - RÈGLEMENT SUR LA LUTTE À LA PROPAGATION DE L’AGRILE DU FRÊNE
Article 6
6.Nul ne peut abattre un frêne sans avoir obtenu au préalable un certificat d’autorisation conformément au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, peu importe la cour où se situe le frêne.
Malgré le premier alinéa, un certificat n’est pas requis lorsque le tronc du frêne à abattre est d’un diamètre inférieur à dix centimètres mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
6.Nul ne peut abattre un frêne sans avoir obtenu au préalable un certificat d’autorisation conformément au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, peu importe la cour où se situe le frêne.
Malgré le premier alinéa, un certificat n’est pas requis lorsque le tronc du frêne à abattre est d’un diamètre inférieur à dix centimètres mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau sol.
6.Nul ne peut abattre un frêne sans avoir obtenu au préalable un certificat d’autorisation conformément au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, peu importe la cour où se situe le frêne.
Malgré le premier alinéa, un certificat n’est pas requis lorsque le tronc du frêne à abattre est d’un diamètre inférieur à dix centimètres mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau sol.