Versions de la disposition:
R.V.Q. 2698 - RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 35
35.Le centre de service animalier municipal peut disposer du corps d’un animal mort lorsque son propriétaire est inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de procéder à cette disposition.
35.Le centre de service animalier municipal peut disposer du corps d’un animal mort lorsque son propriétaire est inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de procéder à cette disposition.