Versions de la disposition:
R.V.Q. 2705 - POLITIQUE DE PARTICIPATION PUBLIQUE DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 15
15.Pour tout acte que l’instance compétente assujettit à une mesure de participation active, au moins une telle mesure est accomplie avant l’assemblée publique de consultation tenue conformément à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
15.Pour tout acte que l’instance compétente assujettit à une mesure de participation active, au moins une telle mesure est accomplie avant l’assemblée publique de consultation tenue conformément à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.