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R.V.Q. 2705 - POLITIQUE DE PARTICIPATION PUBLIQUE DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 26
26.Pour les matières mentionnées à l’article 25, l’instance compétente peut privilégier l’une ou l’autre des mesures de participation publique mentionnées au chapitre III, dont au moins une mesure d’information, une mesure de consultation et une mesure de rétroaction.
26.Pour les matières mentionnées à l’article 25, l’instance compétente peut privilégier l’une ou l’autre des mesures de participation publique mentionnées au chapitre III, dont au moins une mesure d’information, une mesure de consultation et une mesure de rétroaction.