Versions de la disposition:
R.V.Q. 2705 - POLITIQUE DE PARTICIPATION PUBLIQUE DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 3
3.L’instance compétente peut assujettir l’adoption d’un acte à une démarche de participation publique comportant des mesures de participation publique complémentaires à celles obligatoires en vertu de la loi.
Elle détermine la démarche de participation publique applicable à un acte, laquelle peut comprendre ou non des mesures de participation active.
3.L’instance compétente peut assujettir l’adoption d’un acte à une démarche de participation publique comportant des mesures de participation publique complémentaires à celles obligatoires en vertu de la loi.
Elle détermine la démarche de participation publique applicable à un acte, laquelle peut comprendre ou non des mesures de participation active.