Versions de la disposition:
R.V.Q. 2878 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTION VISANT L’AMÉLIORATION, LA RÉNOVATION, LE RECYCLAGE ET LA CONSTRUCTION D’UNITÉS D’HABITATION DANS LES SITES PATRIMONIAUX DÉCLARÉS
Article 25
25.Dans le cas d’un bâtiment ayant fait l’objet d’un sinistre avant ou pendant l’exécution de travaux admissibles, le montant des dommages occasionnés par le sinistre à un élément visé par des travaux admissibles ne doit pas être inclus dans le calcul des coûts admissibles.
Lorsque le sinistre est couvert par un contrat d’assurance, le montant des dommages visé au premier alinéa correspond au montant de toute indemnité d’assurance payable au propriétaire pour l’élément endommagé, incluant la valeur à neuf, le cas échéant.
Lorsque le sinistre n’est pas couvert par un contrat d’assurance, le montant des dommages visé au premier alinéa correspond au montant de la perte établi par un professionnel habilité à cette fin ou, en l’absence d’une telle évaluation, à celui établi par le fonctionnaire désigné.
Le montant de la réserve de subvention établi conformément à l’article 41 peut être ajusté à la hausse ou à la baisse pour tenir compte de toute modification à apporter aux travaux admissibles à la suite du sinistre. Dans le cas d’un ajustement à la hausse, les limitations prévues au deuxième alinéa de l’article 29 s’appliquent.
Lorsque le bâtiment a perdu plus de 50 % de sa valeur à la suite du sinistre, la réserve de subvention est annulée et une nouvelle demande doit être présentée, le cas échéant. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Aux fins du présent article, un sinistre désigne un événement fortuit, imprévisible et irrésistible, dont la cause est hors du contrôle du propriétaire, tel un incendie ou une inondation. Les dommages qui résultent de la mauvaise exécution des travaux ne constituent pas un sinistre et ne sont pas admissibles au présent programme de subvention.
25.Dans le cas d’un bâtiment ayant fait l’objet d’un sinistre avant ou pendant l’exécution de travaux admissibles, le montant des dommages occasionnés par le sinistre à un élément visé par des travaux admissibles ne doit pas être inclus dans le calcul des coûts admissibles.
Lorsque le sinistre est couvert par un contrat d’assurance, le montant des dommages visé au premier alinéa correspond au montant de toute indemnité d’assurance payable au propriétaire pour l’élément endommagé, incluant la valeur à neuf, le cas échéant.
Lorsque le sinistre n’est pas couvert par un contrat d’assurance, le montant des dommages visé au premier alinéa correspond au montant de la perte établi par un professionnel habilité à cette fin ou, en l’absence d’une telle évaluation, à celui établi par le fonctionnaire désigné.
Le montant de la réserve de subvention établi conformément à l’article 41 peut être ajusté à la hausse ou à la baisse pour tenir compte de toute modification à apporter aux travaux admissibles à la suite du sinistre. Dans le cas d’un ajustement à la hausse, les limitations prévues au deuxième alinéa de l’article 29 s’appliquent.
Lorsque le bâtiment a perdu plus de 50 % de sa valeur à la suite du sinistre, la réserve de subvention est annulée et une nouvelle demande doit être présentée, le cas échéant. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Aux fins du présent article, un sinistre désigne un événement fortuit, imprévisible et irrésistible, dont la cause est hors du contrôle du propriétaire, tel un incendie ou une inondation. Les dommages qui résultent de la mauvaise exécution des travaux ne constituent pas un sinistre et ne sont pas admissibles au présent programme de subvention.