53.À l’égard des obligations du propriétaire visées à la section II du chapitre IV, le fonctionnaire désigné peut, sur présentation d’une demande écrite du requérant expliquant les motifs de sa demande :
1°accepter un changement du rang de l’acte d’hypothèque publié conformément à l’article 35, pourvu qu’il subsiste ou qu’il y soit substitué des garanties financières suffisantes quant à l’exécution résiduelle de ses obligations;
2°accepter une nouvelle lettre de garantie bancaire irrévocable, conforme aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 35, mais dont le montant correspond à celui du remboursement qui serait exigible en vertu d’un des articles 32 ou 33 si le propriétaire était en défaut à la date de remplacement de la garantie.
Les frais de préparation, de modification et de publication de l’acte ou de la garantie modifié ou qui lui est substitué sont à la charge du propriétaire.