Versions de la disposition:
R.V.Q. 2884 - RÈGLEMENT SUR LE REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS PRIVÉS D’EAU POTABLE EN PLOMB ET SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTION S’Y RATTACHANT
Article 22
22.Sont admissibles au programme, les bâtiments construits avant 1980, inscrits au rôle d’évaluation foncière de la ville et dont un branchement est en plomb, à l’exception d’un bâtiment compris dans une unité d’évaluation énumérée aux paragraphes 1° à 7° et 13° à 17° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ c. F-2.1.
22.Sont admissibles au programme, les bâtiments construits avant 1980, inscrits au rôle d’évaluation foncière de la ville et dont un branchement est en plomb, à l’exception d’un bâtiment compris dans une unité d’évaluation énumérée aux paragraphes 1° à 7° et 13° à 17° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ c. F-2.1.