Versions de la disposition:
R.V.Q. 2884 - RÈGLEMENT SUR LE REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS PRIVÉS D’EAU POTABLE EN PLOMB ET SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTION S’Y RATTACHANT
Article 30
30.À défaut d’avoir procédé, ou d’avoir permis d’effectuer, le cas échéant, le remplacement d’un branchement privé en plomb dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement, le propriétaire commet une infraction et est passible d’une amende prévue au présent chapitre.
30.À défaut d’avoir procédé, ou d’avoir permis d’effectuer, le cas échéant, le remplacement d’un branchement privé en plomb dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement, le propriétaire commet une infraction et est passible d’une amende prévue au présent chapitre.