1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« appareil de chauffage à combustible solide » : une chaudière, une fournaise, un foyer de masse ou de maçonnerie, un foyer encastré ou préfabriqué ou un poêle, alimenté manuellement ou automatiquement et conçu pour brûler un combustible solide;
« avertissement de smog » : avertissement émis dans le cadre du programme Info-Smog d’Environnement et Changement climatique Canada;
« bois traité » : bois qui a été imprégné chimiquement ou modifié de façon similaire pour en améliorer la résistance;
« combustible solide » : bois, granules, charbon ou tout combustible autre que ceux sous forme gazeuse ou liquide;
« foyer décoratif ou d’ambiance » : un foyer décoratif au sens que donne à cette expression la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency.