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R.V.Q. 2954 - RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE
Article 4
4. Il est interdit d’installer dans un bâtiment un appareil de chauffage à combustible solide ayant un taux d’émission de particules fines dans l’atmosphère supérieur à 2,5 grammes par heure.
Aux fins du premier alinéa, le taux d’émission de l’appareil doit avoir fait l’objet d’une reconnaissance par l’Association canadienne de normalisation, par la United States Environmental Protection Agency ou par un organisme accrédité par l’une de ces dernières.
Le présent article ne s’applique pas au remplacement d’un appareil existant.
4. Il est interdit d’installer dans un bâtiment un appareil de chauffage à combustible solide ayant un taux d’émission de particules fines dans l’atmosphère supérieur à 2,5 grammes par heure.
Aux fins du premier alinéa, le taux d’émission de l’appareil doit avoir fait l’objet d’une reconnaissance par l’Association canadienne de normalisation, par la United States Environmental Protection Agency ou par un organisme accrédité par l’une de ces dernières.
Le présent article ne s’applique pas au remplacement d’un appareil existant.