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R.V.Q. 3041 - CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉGISSANT LES MEMBRES DU CONSEIL
Article 4
4.Un membre du conseil ne peut sciemment, pendant la durée de son mandat de membre de conseil ou de membre d’un organisme municipal, avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la ville ou l’organisme.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2).
4.Un membre du conseil ne peut sciemment, pendant la durée de son mandat de membre de conseil ou de membre d’un organisme municipal, avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la ville ou l’organisme.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2).