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R.V.Q. 3041 - CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉGISSANT LES MEMBRES DU CONSEIL
Article 5
5.Un membre du conseil qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Le premier alinéa s’applique également lors d’une séance de tout conseil, comité ou commission dont le membre fait partie au sein de la ville ou d’un organisme municipal.
Dans le cas où la séance n’est pas publique, le membre doit, outre les obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à ses fonctions de membre du conseil au sein de la ville ou de l’organisme.
Ils ne s’appliquent pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.
5.Un membre du conseil qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Le premier alinéa s’applique également lors d’une séance de tout conseil, comité ou commission dont le membre fait partie au sein de la ville ou d’un organisme municipal.
Dans le cas où la séance n’est pas publique, le membre doit, outre les obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à ses fonctions de membre du conseil au sein de la ville ou de l’organisme.
Ils ne s’appliquent pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.