Versions de la disposition:
R.V.Q. 416 - RÈGLEMENT SUR LA QUANTITÉ ET LA QUALITÉ DES EAUX USÉES
Article 21
21.Le titulaire d’un permis de déversement ne peut modifier ses activités ou procédés autorisés de sorte que la quantité des eaux rejetées soit supérieure ou que leur qualité soit inférieure à celle indiquée dans la demande de permis à moins d’obtenir un permis modifié en fournissant au directeur du Service de l’environnement les renseignements faisant l’objet du changement.