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R.V.Q. 416 - RÈGLEMENT SUR LA QUANTITÉ ET LA QUALITÉ DES EAUX USÉES
Article 29
29.Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble qui procède à des rejets dans le réseau d’égout pluvial, dans le réseau d’égout sanitaire ou dans le réseau d’égout unitaire doit faciliter à l’inspecteur le prélèvement d’échantillons permettant, en tout temps, de déterminer les caractéristiques du rejet.