Versions de la disposition:
R.V.Q. 416 - RÈGLEMENT SUR LA QUANTITÉ ET LA QUALITÉ DES EAUX USÉES
Article 30
30.Lorsqu’il y a rejet d’eau de procédé, l’inspecteur peut exiger que des appareils de mesure avec ou sans enregistrement graphique soient installés et opérés de façon permanente par le propriétaire ou l’occupant à ses propres frais.