Versions de la disposition:
R.V.Q. 416 - RÈGLEMENT SUR LA QUANTITÉ ET LA QUALITÉ DES EAUX USÉES
Article 33
33.Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit donner suite aux demandes de l’inspecteur formulées dans le cadre de l’application de ce règlement et faciliter l’accès et l’inspection prévus aux articles 28 et 29.