Versions de la disposition:
R.V.Q. 416 - RÈGLEMENT SUR LA QUANTITÉ ET LA QUALITÉ DES EAUX USÉES
Article 35
35.Le prélèvement des échantillons pour l’application de ce règlement se fait de façon instantanée au point de contrôle des rejets. Les échantillons prélevés pour les fins d’application de ce règlement doivent être analysés dans un laboratoire accrédité par le ministère de l’Environnement du Québec.