Versions de la disposition:
R.V.Q. 416 - RÈGLEMENT SUR LA QUANTITÉ ET LA QUALITÉ DES EAUX USÉES
Article 38
38.Toute vidange de décanteur ou de bassin doit être autorisée par le directeur du Service de l’environnement et menée selon ses directives. Conformément à l’autorisation obtenue, les résidus non vidangés doivent faire l’objet d’un suivi jusqu’à leur lieu d’élimination. Les preuves d’élimination doivent être fournies au directeur sur demande.