Versions de la disposition:
R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 10
10.Un bâtiment destiné à l’habitation doit en tout temps être maintenu dans un bon état de salubrité et les réparations nécessaires et les travaux d’entretien doivent être effectués afin de le conserver dans cet état.