Versions de la disposition:
R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 23
23.Un bâtiment destiné à l’habitation doit être pourvu d’un système d’alimentation en eau potable, d’un réseau de plomberie d’évacuation des eaux usées, d’installation de chauffage et d’un système électrique d’éclairage qui doivent être maintenus, pour l’ensemble de leurs composantes, continuellement en bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés.