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R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 27
27.Un bâtiment destiné à l’habitation doit être muni d’une installation permanente de chauffage en bon état de fonctionnement permettant de desservir chacune des pièces et des espaces du bâtiment.
L’installation de chauffage doit permettre à l’occupant d’obtenir une température d’au moins 20 degrés Celsius dans un logement ou une chambre d’une maison de chambres. La température est mesurée au centre de la pièce à un mètre du sol.
Tous les espaces à l’intérieur d’un bâtiment d’habitation qui sont contigus à un logement ou à une chambre d’une maison de chambres doivent être maintenus à une température d’au moins 15 degrés Celsius. La température est mesurée au centre de la pièce à un mètre du sol.