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R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 29
29.Les fenêtres d’un logement ou d’une chambre dans une maison de chambres doivent être pourvues, du 31 octobre au 30 avril, de contre-fenêtres à moins qu’elles ne soient munies d’un double vitrage.