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R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 30
30.Un logement doit, au minimum, être pourvu de chacun des éléments suivants :
1°un évier de cuisine;
2°une toilette;
3°un lavabo;
4°une baignoire ou une douche.