Versions de la disposition:
R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 31
31.Une salle de bain ou de toilette d’une maison de chambres doit être accessible sans qu’il soit nécessaire de monter ou de descendre plus d’un étage à partir des chambres desservies.