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R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 36
36.Une salle de bain ou de toilette doit être ventilée au moyen d’une fenêtre donnant directement sur l’extérieur.
Une salle de bain ou de toilette qui n’est pas ventilée par circulation d’air naturelle, doit être munie d’une installation de ventilation mécanique expulsant l’air à l’extérieur et assurant un changement régulier.