Versions de la disposition:
R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 37
37.Un vide sanitaire doit être ventilé par circulation d’air naturel au moyen d’une ouverture donnant directement sur l’extérieur pour la période du 30 avril au 31 octobre.