Versions de la disposition:
R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 40
40.Une porte d’entrée d’un logement et d’une chambre d’une maison de chambres doit être munie d’un mécanisme de verrouillage, et conçue afin d’assurer une protection contre l’intrusion et la sécurité des occupants.