Versions de la disposition:
R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 7
7.Le fonctionnaire désigné peut faire des essais, prendre des photographies ou des relevés techniques à l’aide d’un appareil de mesure dans un bâtiment ou sur la propriété, pour les fins de l’application de ce règlement.