Versions de la disposition:
R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 9
9.Le fonctionnaire désigné peut, suite à une intervention en vertu de ce règlement, exiger d’un propriétaire d’un bâtiment qu’il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou une vérification d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation afin de s’assurer de sa conformité à ce règlement et qu’il fournisse une attestation de conformité, de sécurité et de bon fonctionnement.