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R.V.Q. 978 - RÈGLEMENT SUR LE BRUIT
Article 24
24.Lors d’une mesure prise à l’extérieur d’un bâtiment ou sur un espace non bâti, le microphone doit être à une hauteur minimale de 1,2 mètre au-dessus du sol, à plus de trois mètres de murs ou autres obstacles analogues susceptibles de réfléchir les ondes acoustiques, et à plus de trois mètres d’une voie de circulation.
Lors de la prise d’une mesure, si la configuration d’un lieu empêche que l’on respecte toutes les distances optimales mentionnées à l’alinéa précédent, la personne qui prend la mesure doit s’assurer de procéder à la prise à un endroit qui se rapproche le plus près possible de celui décrit à cet alinéa.
24.Lors d’une mesure prise à l’extérieur d’un bâtiment ou sur un espace non bâti, le microphone doit être à une hauteur minimale de 1,2 mètre au-dessus du sol, à plus de trois mètres de murs ou autres obstacles analogues susceptibles de réfléchir les ondes acoustiques, et à plus de trois mètres d’une voie de circulation.