Versions de la disposition:
R.V.Q. 978 - RÈGLEMENT SUR LE BRUIT
Article 32
32.Aux fins de ce règlement, l’autorité compétente peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’occupant d’un lieu habité, procéder à une analyse visant à déterminer le type, le niveau et la provenance de tout bruit perturbateur.