Versions de la disposition:
R.V.Q. 978 - RÈGLEMENT SUR LE BRUIT
Article 35
35.Le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement est autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet de permettre, malgré l’article 8, la diffusion de musique à l’extérieur des bâtiments, et ce, aux conditions qu’il détermine.