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R.V.Q. 978 - RÈGLEMENT SUR LE BRUIT
Article 36
36.Le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement est autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet d’autoriser, aux conditions qu’il détermine, des travaux d’excavation, de construction, de reconstruction, de modification ou de réparation d’un bâtiment, d’un terrain, d’une structure ou d’une machine.