748.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit intermittent sont les suivants :1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés à l’article 744;
2°un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique ou de la classe Industrie, sous réserve du respect, dans le cas d’un bâtiment principal, des normes suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation du bâtiment ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel;
3°un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Habitation, sous réserve du respect, dans le cas d’un bâtiment principal, des normes suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel;
c)la réalisation d’une voie de circulation publique;
4°une construction accessoire aux conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)le bâtiment repose sur le sol, sans déblai ou remblai, et est implanté sur une partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel;
c)une largeur minimale de cinq mètres de rive est obligatoirement conservée ou remise à l’état naturel.