770.L’illumination autorisée d’une enseigne est, selon les types de l’article 760, une des suivantes :1°pour le Type 1 Général : l’illumination par projection;
2°pour le Type 2 Patrimonial, le Type 3 Rue principale de quartier ou le Type 8 Agriculture ou forestier : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
3°pour le Type 4 Mixte, le Type 5 Industriel, le Type 6 Commercial ou le Type 7 Méga centre : l’illumination par projection, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
4°pour le Type 9 Public ou récréatif : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif.