Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 1704 - Règlement de l’agglomération sur l’établissement d’une redevance sur les quantités excédentaires de certaines matières rejetées dans les eaux de procédés de certains établissements industriels

Texte intégral
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « année » : période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre;
 « charge annuelle » : quantité de matières, mesurée en kilogramme, contenue dans les eaux de procédé et rejetée dans les ouvrages d’assainissement au cours d’une année;
 « DBO5 » : demande biochimique en oxygène pendant cinq jours;
 « directeur » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou un directeur de l’une des sections de cette division;
 « eaux de procédé » : les eaux, à l’exclusion des eaux domestiques, provenant d’un établissement industriel et dont la qualité, autre que la température, est modifiée;
 « eaux domestiques » : les eaux provenant d’appareils sanitaires d’un bâtiment;
 « employé chargé de l’application du règlement » : un employé de la Division de la prévention et du contrôle environnemental;
 « établissement industriel » : un bâtiment, une installation ou un équipement utilisé principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation et la transformation de matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel, de matières contaminées ou d’eaux usées;
 « exploitant assujetti » : l’exploitant d’un établissement industriel situé sur le territoire de l’agglomération de Québec dont le débit des eaux de procédés déversées dans un ouvrage d’assainissement excède 10 000 mètres cubes par année;
 « MES » : matières en suspension;
 « ouvrage d’assainissement » : un ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l’évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration existants, incluant une conduite d’égout, un fossé ouvert se rejetant dans une conduite d’égout, une station de pompage des eaux usées et une station d’épuration;
 « personne compétente » : une personne qui est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’Ordre des chimistes du Québec ou de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et qui détient l’expertise nécessaire à l’exécution de la tâche;
 « Règlement R.A.V.Q. 1124 » : Règlement de l’agglomération sur les rejets dans les réseaux d’égout et sur l’inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire, R.A.V.Q. 1124, et ses modifications.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « année » : période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre;
 « charge annuelle » : quantité de matières, mesurée en kilogramme, contenue dans les eaux de procédé et rejetée dans les ouvrages d’assainissement au cours d’une année;
 « DBO5 » : demande biochimique en oxygène pendant cinq jours;
 « directeur » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou un directeur de l’une des sections de cette division;
 « eaux de procédé » : les eaux, à l’exclusion des eaux domestiques, provenant d’un établissement industriel et dont la qualité, autre que la température, est modifiée;
 « eaux domestiques » : les eaux provenant d’appareils sanitaires d’un bâtiment;
 « employé chargé de l’application du règlement » : un employé de la Division de la prévention et du contrôle environnemental;
 « établissement industriel » : un bâtiment, une installation ou un équipement utilisé principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation et la transformation de matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel, de matières contaminées ou d’eaux usées;
 « exploitant assujetti » : l’exploitant d’un établissement industriel situé sur le territoire de l’agglomération de Québec dont le débit des eaux de procédés déversées dans un ouvrage d’assainissement excède 10 000 mètres cubes par année;
 « MES » : matières en suspension;
 « ouvrage d’assainissement » : un ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l’évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration existants, incluant une conduite d’égout, un fossé ouvert se rejetant dans une conduite d’égout, une station de pompage des eaux usées et une station d’épuration;
 « personne compétente » : une personne qui est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’Ordre des chimistes du Québec ou de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et qui détient l’expertise nécessaire à l’exécution de la tâche;
 « Règlement R.A.V.Q. 1124 » : Règlement de l’agglomération sur les rejets dans les réseaux d’égout et sur l’inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire, R.A.V.Q. 1124, et ses modifications.