11.La déclaration visée à l’article 10 doit: 1°être effectuée sur le formulaire fourni par la ville;
2°indiquer le nom, la fonction et les coordonnées du représentant lorsque l’exploitant assujetti est une personne morale;
3°décrire la méthode, le protocole d’échantillonnage et fournir l’ensemble des données utilisées pour déterminer chacun des résultats exigés à l’article 10 du présent règlement, lesquels doivent être conformes aux règles de l’art en la matière;
4°être attestée par une personne compétente qui doit notamment certifier que les informations contenues à la déclaration sont véridiques et qu’elles sont représentatives des conditions d’exploitation et du niveau de production habituels de l’établissement industriel au cours de l’année visée.