R.A.V.Q. 1704 - Règlement de l’agglomération sur l’établissement d’une redevance sur les quantités excédentaires de certaines matières rejetées dans les eaux de procédés de certains établissements industriels
13.Dans l’éventualité où une charge ou un débit observé par la ville à la suite d’une vérification effectuée conformément au présent chapitre excède de 15 % les résultats déclarés par un exploitant assujetti, ce sont les charges annuelles calculées à partir des résultats obtenus à la suite des vérifications effectuées par la ville qui serviront à la détermination de la redevance, à moins que l’exploitant assujetti ne fournisse à la ville les renseignements permettant de confirmer la justesse des éléments contenus à sa déclaration.
Le directeur avise alors par écrit l’exploitant assujetti des résultats obtenus lors de sa vérification et l’informe de la procédure prévue à l’article 14.
13.Dans l’éventualité où une charge ou un débit observé par la ville à la suite d’une vérification effectuée conformément au présent chapitre excède de 15 % les résultats déclarés par un exploitant assujetti, ce sont les charges annuelles calculées à partir des résultats obtenus à la suite des vérifications effectuées par la ville qui serviront à la détermination de la redevance, à moins que l’exploitant assujetti ne fournisse à la ville les renseignements permettant de confirmer la justesse des éléments contenus à sa déclaration.
Le directeur avise alors par écrit l’exploitant assujetti des résultats obtenus lors de sa vérification et l’informe de la procédure prévue à l’article 14.