R.A.V.Q. 1704 - Règlement de l’agglomération sur l’établissement d’une redevance sur les quantités excédentaires de certaines matières rejetées dans les eaux de procédés de certains établissements industriels
14.L’exploitant assujetti dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de l’avis transmis par le directeur en vertu de l’article 13 pour présenter ses observations et pour produire tout renseignement permettant de corroborer les résultats contenus à sa déclaration ou pour contredire les résultats obtenus par la ville lors de sa vérification.
Suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa et après analyse des observations et des renseignements reçus, le cas échéant, le directeur informe l’exploitant assujetti, par un écrit motivé, des résultats qui seront effectivement retenus et des charges annuelles qui serviront à la détermination de la redevance annuelle.
14.L’exploitant assujetti dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de l’avis transmis par le directeur en vertu de l’article 13 pour présenter ses observations et pour produire tout renseignement permettant de corroborer les résultats contenus à sa déclaration ou pour contredire les résultats obtenus par la ville lors de sa vérification.
Suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa et après analyse des observations et des renseignements reçus, le cas échéant, le directeur informe l’exploitant assujetti, par un écrit motivé, des résultats qui seront effectivement retenus et des charges annuelles qui serviront à la détermination de la redevance annuelle.